J.O. 199 du 29 août 2006
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Décret n° 2006-1074 du 28 août 2006 pris en application de l'article 25 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005
NOR : AGRP0601395D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu le règlement (CE) no 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil modifié établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu le code rural ;
Vu la loi de finances no 81-1160 du 30 décembre 1981, en son article 108 ;
Vu la loi no 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, notamment son article 25 ;
Vu l'avis du conseil de direction compétent de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions en date du 6 juillet 2006,
Décrète :
Article 1
Pour l'application du 1° du III de l'article 25 de la loi du 30 décembre 2005 susvisée, on entend par :
- « quantité de lait de vache livrée par le producteur » la quantité ajustée conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 10 du règlement (CE) no 1788/2003 susvisé ;
- « quantité de référence notifiée par l'office » la quantité de référence disponible au sens du paragraphe k de l'article 5 du règlement (CE) no 1788/2003 susvisé telle que notifiée en application des dispositions de l'article 5 du règlement (CE) no 595/2004 susvisé.
Cette quantité est arrêtée après application du paragraphe 3 de l'article 10 du règlement (CE) no 1788/2003 susvisé.Article 2
Pour l'application du 2° du III de l'article 25 de la loi du 30 décembre 2005 susvisée, on entend par « quantité de référence notifiée » la quantité de référence disponible au sens du paragraphe k de l'article 5 du règlement (CE) no 1788/2003 susvisé, telle que notifiée en application des dispositions de l'article 5 du règlement (CE) no 595/2004 susvisé.
Cette quantité est arrêtée après application du paragraphe 1 de l'article 12 du règlement (CE) no 1788/2003 susvisé.Article 3
Les abattements appliqués à l'assiette de la taxe sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget ; ils peuvent être distincts selon des catégories de producteurs définies en fonction de critères objectifs.Article 4
Les modalités de comptabilisation, de déclaration de provisionnement et de répercussion de la taxe par l'acheteur sont identiques à celles prévues pour ces opérations aux articles D. 654-48 à D. 654-52 du code rural.
Les modalités de comptabilisation, de déclaration de la taxe par le producteur effectuant des ventes directes sont identiques à celles prévues pour ces opérations aux articles D. 654-67 à D. 654-70 du code rural.
Pour la campagne 2005-2006, la taxe doit être versée à l'Office de l'élevage au plus tard le 20 octobre 2006.Article 5
Les documents tenus à disposition des autorités compétentes en matière de contrôles sont ceux prévus aux articles D. 654-53 à D. 654-56 et D. 654-71 du code rural.
Les contrôles du respect des obligations du présent décret sont réalisés par les agents et dans les formes prévues à l'article D. 654-92 du code rural.Article 6
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 août 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé